32. En cas de modification à un acte de procédure, les additions ou substitutions doivent être soulignées ou signalées dans la marge au moyen d’un trait vertical et les suppressions doivent être indiquées au moyen de pointillés encadrés de parenthèses.
Lorsqu’il a été ordonné d’apporter des précisions à un acte de procédure, un nouvel acte les incorporant est déposé au dossier dans le délai imparti.
Décision 2015-12-17, a. 32.